(2) Les statistiques européennes devraient être élaborées, produites et diffusées par Eurostat conformément aux principes statistiques énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le règlement (CE) no 223/2009 et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne tel que révisé et actualisé par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.
Décision (CELEX 32012D0504) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0504)
RattachementDécision (CELEX 32012D0504)
Versionacte d'origine du 17/09/2012 (CELEX 32012D0504)
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