La Commission est autorisée à notifier, par écrit, au dépositaire du protocole que l’Union approuve les amendements visés à l’article 1er conformément à l’article 23, paragraphe 2, point iv), de la convention de Barcelone. Elle procédera à cette notification avant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours à compter de l’adoption des amendements par la dix-septième réunion des parties contractantes.
Décision (CELEX 32012D0510) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0510)
RattachementDécision (CELEX 32012D0510)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0510)
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