(2) Conformément à l’article 18 de la convention de Barcelone, la réunion des parties contractantes est l’organe de décision de la convention; elle est notamment habilitée à amender, le cas échéant, les annexes de la convention et de ses protocoles. Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la convention de Barcelone et de l’article 14, paragraphe 1, du protocole, un amendement aux annexes du protocole prend effet pour toutes les parties contractantes au protocole à l’expiration d’une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l’adoption dudit amendement, sauf pour les parties qui ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles ne sont pas en mesure d’approuver l’amendement dans ce délai.
Décision (CELEX 32012D0510) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0510)
RattachementDécision (CELEX 32012D0510)
Versionacte d'origine du 10/07/2012 (CELEX 32012D0510)
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