(5) Conformément à l’article 23, paragraphe 2, point vi), de la convention de Barcelone, un amendement aux annexes prend effet pour toutes les parties contractantes à l’expiration d’une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l’adoption dudit amendement, sauf pour les parties qui notifient au dépositaire qu’elles ne sont pas en mesure d’approuver l’amendement. La dix-septième réunion des parties contractantes a fixé cette période à 180 jours; le délai pour soumettre une notification expire le 8 août 2012. L’Union devrait donc, dans ce délai, communiquer au dépositaire du protocole les amendements qu’elle n’approuve pas.
Décision (CELEX 32012D0510) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0510)
RattachementDécision (CELEX 32012D0510)
Versionacte d'origine du 10/07/2012 (CELEX 32012D0510)
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