Décision (CELEX 32012D0535) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0535-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0535)
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012D0535-20180423)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32012D0535)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «végétaux sensibles»les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.;

b) «bois sensible»le bois des conifères (Coniferales) qui relève de l'un des points suivants:

i) le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE;

ii) le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde;

iii) le bois se présentant sous la forme de ruches et de nichoirs à oiseaux.

La présente définition s'entend à l'exclusion du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L. ainsi que du bois ayant subi une transformation qui permet d'éliminer le risque que ce bois serve d'hôte au nématode du pin;

c) «écorces sensibles»les écorces de conifères (Coniferales);

d) «lieu de production»l’ensemble des locaux exploités en tant qu’une seule et même unité de production. Il peut comprendre des sites de production exploités séparément pour des raisons phytosanitaires;

e) «vecteur»les coléoptères appartenant au genre Monochamus Megerle in Dejean, 1821;

f) «période de vol du vecteur»la période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre, sauf si une période de vol du vecteur différente est techniquement et scientifiquement fondée, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue;

g) «matériel d’emballage en bois»le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d’arrimage, utilisés ou non dans le transport d’objets, à l’exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d’emballage intégralement composé de bois d’une épaisseur maximale de 6 millimètres;

h) «végétaux ayant subi des incendies ou des tempêtes»végétaux sensibles qui ont été endommagés par des incendies ou des tempêtes d'une manière qui permet la ponte par le vecteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0535-20180423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).