Décision (CELEX 32012D0535) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0535-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0535)
IntituléCirculation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012D0535-20180423)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32012D0535)EUR-Lex →

1. Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent être acheminés de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 1, sont remplies.

2. Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent circuler à l’intérieur des zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’éradication que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 2, sont remplies.

3. Les États membres peuvent restreindre la circulation des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles dans les zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0535-20180423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).