Décision (CELEX 32012D0535) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0535-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0535)
IntituléAgrément des installations de traitement
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012D0535-20180423)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32012D0535)EUR-Lex →

1. Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent des installations de traitement qui disposent de l’équipement adapté pour l’exécution d’une ou plusieurs des tâches suivantes, précisées à l’annexe III:

a) traitement du bois et des écorces sensibles conformément à ladite annexe, section 1, point 2) a), et section 2, point 2), premier alinéa, point c);

b) délivrance des passeports phytosanitaires visés à la directive 92/105/CEE de la Commission pour le bois et les écorces sensibles traités par l’installation de traitement concernée en application du point a) du présent paragraphe, conformément à l’annexe III, section 1, point 2) b), et section 2, point 2), deuxième alinéa, point b);

c) traitement du matériel d’emballage en bois, conformément à ladite annexe, section 1, point 3) a), et section 2, point 3);

d) marquage, dans le respect de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, en application des dispositions de l'annexe III, section 1, points 2) b) et 3) b), et section 2, point 3), des ruches, des nichoirs à oiseaux et du matériel d'emballage en bois fabriqués à partir de bois traité par l'installation de traitement concernée en application respectivement du point a) et du point c).

Ces installations sont désignées ci-après «installations de traitement agréées».

2. Les installations de traitement agréées assurent la traçabilité du bois, des écorces et du matériel d’emballage en bois sensibles traités.

Nota : JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

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