1. Les États membres qui comptent une zone délimitée sur leur territoire agréent les fabricants de matériel d'emballage en bois, de ruches et de nichoirs à oiseaux qui disposent de l'équipement adapté pour le marquage, conformément à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d'emballage en bois, des ruches et des nichoirs à oiseaux qu'ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE.
Ces fabricants sont désignés ci-après «fabricants de matériel d'emballage en bois agréés».
2. Les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés utilisent exclusivement du bois en provenance des installations de traitement spécialement agréées à cet effet et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE pour la fabrication de matériel d’emballage en bois, et ils assurent une traçabilité permettant d’établir que le bois utilisé à cet effet provient de ces installations de traitement.