1. Pour le 31 décembre 2013, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire en application des articles 5 à 16 en cas de présence confirmée ou suspectée du nématode du pin (ci-après le «plan d’urgence»).
2. Le plan d'urgence énonce ce qui suit:
a) une section spécifique fournissant une information succincte sur l'évaluation du risque de nématode du pin dans l'État membre concerné, y compris une information contextuelle sur la biologie du nématode du pin, les symptômes attendus et les hôtes affectés, ainsi que les méthodes de détection, les principales voies de pénétration et de propagation, y compris des recommandations concernant la manière dont le risque de pénétration, d'établissement et de propagation peut être réduit;
b) les rôles et responsabilités des organismes intervenant dans l'exécution du plan en cas de présence officiellement confirmée ou suspectée du nématode du pin, ainsi que la chaîne de commandement et les procédures pour la coordination des mesures à prendre par les organismes officiels responsables, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou les personnes physiques, les laboratoires et les opérateurs concernés;
c) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables aux locaux des opérateurs et d'autres personnes;
d) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables, si nécessaire, aux laboratoires, équipements, personnels, expertises et ressources externes nécessaires à l'éradication rapide et efficace ou, le cas échéant, à l'enrayement du nématode du pin;
e) les mesures à prendre concernant la communication d'informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs concernés et au public en ce qui concerne la présence du nématode du pin et les mesures prises pour contrer le nématode du pin dans le cas où sa présence est officiellement confirmée ou suspectée;
f) les dispositions prises pour enregistrer les cas de présence constatée du nématode du pin;
g) les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses en laboratoire;
h) les procédures fixant le cadre de coordination avec les États membres voisins et, le cas échéant, les pays tiers voisins, ainsi que les personnes responsables.
Le contenu du plan d'urgence prend en compte le risque que l'organisme spécifié fait courir à l'État membre concerné.
3. Les États membres prévoient l’évaluation et le réexamen de leur plan d’urgence.
4. Les États membres communiquent leur plan d’urgence à la Commission à la demande de celle-ci.