Décision (CELEX 32012D0535) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0535-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0535)
IntituléCommunication des mesures nationales
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012D0535-20180423)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32012D0535)EUR-Lex →

1. Dans un délai d’un mois à compter de la notification, prévue à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, de l’apparition du nématode du pin dans une partie de leur territoire dans laquelle sa présence n’était pas connue jusqu’alors, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont prises et celles qu’ils ont décidé de prendre aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6.

2. Lorsqu’un État membre prend des mesures d’éradication du nématode du pin en application de l’article 6, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles, précisées à l’annexe I, points 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9), et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes précisées à l’annexe I, point 6), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser.

Lorsqu’un État membre prend des mesures d’enrayement du nématode du pin en application de l’article 7, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes, précisées à l’annexe II, points 2) et 3), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser.

Ladite communication des mesures contient aussi une description des mesures d’information aux opérateurs concernés et aux particuliers en application de l’article 8 et des contrôles à effectuer en application de l’article 11, paragraphe 1.

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 30 avril de chaque année, un rapport sur les résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars de l'année de la communication.

Ledit rapport inclut l'ensemble des éléments suivants:

a) nombre de cas constatés et lieux de constatation de la présence du nématode du pin, y compris des cartes, identifiés respectivement pour la zone infestée et la zone tampon;

b) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été identifiés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été complètement détruits par des incendies de forêt ou des tempêtes;

c) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été échantillonnés;

d) nombre de prélèvements sur des végétaux morts et des végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été analysés pour détecter la présence du nématode du pin;

e) nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin;

f) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été éliminés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été identifiés avant le commencement de la période concernée;

g) nombre et emplacement des pièges et période de surveillance, nombre de vecteurs capturés, espèces concernées, nombre de vecteurs analysés pour détecter la présence du nématode du pin, nombre de prélèvements analysés pour détecter la présence du nématode du pin dans la zone tampon et dans la zone infestée, respectivement, y compris le nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin, le cas échéant.

Les États membres collectent les informations visées aux points b) et f) pendant les périodes suivantes: du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre de l'année précédente, et du 1er janvier au 31 mars de l'année de communication.

Lorsqu'ils communiquent ces informations, les États membres font référence à la période de collecte concernée.

4. Pour le 1er mars de l’année suivant la notification visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont décidé de prendre au cours de ladite année aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6.

5. Lorsqu’un État membre décide d’enrayer le nématode du pin dans une zone délimitée conformément à l’article 7, paragraphe 1, il communique immédiatement à la Commission et aux autres États membres une version révisée en conséquence de la communication des mesures prévue au paragraphe 1.

Ladite communication des mesures peut couvrir une période maximale de cinq ans dans le cas d’une zone délimitée dans laquelle sont appliquées des mesures d’enrayement conformément à l’article 7. Lorsque la communication porte sur plusieurs années, les États membres concernés en communiquent à la Commission et aux autres États membres une version révisée pour le 31 octobre de la dernière année concernée.

Lorsque des modifications importantes des mesures d’enrayement sont décidées, ladite communication des mesures est révisée et communiquée à la Commission et aux autres États membres dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0535-20180423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).