Décision (CELEX 32012D0535) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0535-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0535)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012D0535-20180423)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32012D0535)EUR-Lex →

Mesures d’éradication prévues à l’article 6

1. En application de l’article 6, les États membres doivent, dans les zones délimitées, prendre les mesures d’éradication du nématode du pin précisées aux points 2) à 10).

Les États membres doivent inclure une description détaillée de ces mesures dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

2. Lorsqu’il établit une zone délimitée, l’État membre concerné doit créer immédiatement, dans ladite zone, une zone d’un rayon minimal de 500 mètres autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée (ci-après la «zone de coupe à blanc»). Le rayon de ladite zone doit être déterminé, pour chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée, sur la base du risque de transmission du nématode du pin par le vecteur à plus de 500 mètres dudit végétal sensible.

Dans la zone de coupe à blanc, tous les végétaux sensibles doivent être abattus, retirés et éliminés. Ces végétaux doivent être abattus et détruits depuis l’extérieur de la zone en direction de son centre. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur durant l’abattage.

Tous les végétaux morts, tous les végétaux en mauvaise santé et un certain nombre de végétaux apparemment sains sélectionnés sur la base du risque de propagation du nématode du pin au vu de la situation particulière doivent faire l'objet de prélèvements après l'abattage. Les prélèvements doivent être effectués dans plusieurs parties de chaque végétal, couronne comprise, et en particulier dans les parties où des signes d'activité des insectes vecteurs sont visibles. Des prélèvements doivent également être effectués sur des tiges coupées, des résidus de coupe et des débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus ou sont attendus à un stade ultérieur. Ces prélèvements doivent faire l'objet d'analyses de dépistage du nématode du pin.

3. Lorsqu’un État membre aboutit à la conclusion que la création d’une zone de coupe à blanc d’un rayon de 500 mètres en application du point 2) a des conséquences sociales ou environnementales inacceptables, le rayon minimal de la zone de coupe à blanc peut être ramené à 100 mètres autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.

À titre exceptionnel, lorsque l’État membre aboutit à la conclusion que l’abattage de certains végétaux dans la zone de coupe à blanc n’est pas indiqué, lesdits végétaux peuvent être soumis à une autre mesure d’éradication, qui offre le même degré de protection contre la propagation du nématode du pin. Le motif de cette conclusion et la description de ladite mesure doivent être notifiés à la Commission dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

4. Lorsque le point 3) s'applique, tous les végétaux sensibles exemptés de l'abattage et situés à une distance de 100 à 500 mètres des végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée doivent faire l'objet, avant, pendant et après la période de vol des vecteurs, d'une inspection visant à détecter des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin.

Au cas où ces signes ou symptômes sont présents, le végétal doit faire l'objet de prélèvements et d'analyses de dépistage du nématode du pin. Le prélèvement d'échantillons de ces végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits du végétal, y compris la couronne. Pendant la période de vol, l'État membre concerné doit mener des enquêtes approfondies sur les vecteurs en prélevant et en analysant ces vecteurs pour détecter la présence du nématode du pin.

Ces mesures sont à appliquer jusqu'à ce que l'éradication prévue à l'article 6, paragraphe 1, soit terminée ou jusqu'à ce que les mesures d'enrayement prévues à l'article 7, paragraphe 1, aient été approuvées.

5. Lorsqu'un État membre dispose d'éléments attestant que le vecteur n'a pas été présent dans la zone concernée au cours des trois dernières années, sur la base d'enquêtes visant à déceler la présence du vecteur conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO et compte tenu de la capacité de dispersion des vecteurs, le rayon minimal de la zone de coupe à blanc doit être de 100 m autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.

Ces éléments probants doivent être indiqués dans la communication prévue à l'article 9, paragraphe 1.

6. Les États membres doivent effectuer, pendant et en dehors de la période de vol du vecteur, des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles dans les zones délimitées, qui doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses aux fins du dépistage du nématode du pin. Ils doivent également effectuer des enquêtes sur le vecteur du nématode du pin pendant sa période de vol. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Le prélèvement d'échantillons de ces végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits de chaque végétal, y compris la couronne. Ces enquêtes doivent également être effectuées sur les tiges coupées, les résidus de coupe et les débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de la maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus ou sont attendus plus tard. L'intensité des enquêtes dans un rayon de 3 000 m autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée doit être au moins quatre fois plus élevée que dans l'espace compris entre les 3 000 m à partir dudit végétal et la limite extérieure de la zone tampon.

7. Dans toute la zone délimitée, les États membres doivent identifier et abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée, ainsi que ceux qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur jusqu'à la fin de l'abattage. Ils doivent respecter les conditions suivantes:

a) les végétaux sensibles identifiés en dehors de la période de vol du vecteur doivent, avant la période de vol suivante, être abattus puis détruits sur place ou retirés, et leur bois et leurs écorces doivent être traités conformément à l’annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l’annexe III, section 2, point 2, premier alinéa, point b);

b) les végétaux sensibles identifiés durant la période de vol du vecteur doivent, immédiatement, être abattus puis détruits sur place ou retirés, et leur bois et leurs écorces doivent être traités conformément à l’annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l’annexe III, section 2, point 2, premier alinéa, point b).

Les végétaux sensibles abattus dans lesquels la présence du nématode du pin n’a pas été constatée jusqu’alors doivent faire l’objet de prélèvements et d’analyses de dépistage du nématode du pin, en application d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,1 % de ces végétaux sensibles.

Toutefois, lorsque le point 5) s’applique, les États membres peuvent décider d’effectuer des prélèvements sur les végétaux sensibles visés au premier alinéa et d’y rechercher la présence du nématode du pin, sans les abattre, en application d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,1 % de ces végétaux sensibles. La première phrase ne s’applique pas aux végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée.

8. En ce qui concerne le bois sensible identifié dans la zone délimitée durant la période de vol du vecteur, visé au point 7) b), les États membres doivent débarrasser de leurs écorces les rondins des végétaux sensibles abattus, traiter ces rondins à l’aide d’un insecticide dont l’efficacité contre le vecteur est avérée ou couvrir ces rondins d’une moustiquaire imbibée d’un insecticide de ce type immédiatement après l’abattage. Lorsque le bois sensible a été débarrassé de ses écorces, traité ou couvert, il doit être immédiatement acheminé, sous contrôle officiel, jusqu’à un lieu d’entreposage ou à une installation de traitement agréée. Le bois non débarrassé de ses écorces doit, dès son arrivée à son lieu d’entreposage ou à l’installation de traitement agréée, être à nouveau traité à l’aide d’un insecticide dont l’efficacité contre le vecteur est avérée ou couvert d’une moustiquaire imbibée d’un insecticide de ce type.

Lorsque l'État membre conclut que le fait de débarrasser le bois de ses écorces, de le traiter avec un insecticide connu pour être efficace contre le vecteur et de le couvrir d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type est inapproprié, le bois, qui n'a pas été débarrassé de ses écorces, doit être immédiatement détruit sur place.

Les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place, ainsi que le bois non débarrassé de ses écorces qui est détruit sur place, doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de moins de 3 cm de largeur.

8 bis. Par dérogation au point 7 b), lorsqu'un État membre conclut que l'abattage et l'enlèvement des végétaux sensibles ayant subi des incendies ou des tempêtes, pendant la période de vol du vecteur, sont inappropriés, l'État membre concerné peut décider de procéder à l'abattage et à l'enlèvement de ces végétaux avant le début de la période de vol suivante.

Sans préjudice du point 6, l'État membre concerné doit, au cours de la période de vol, mener des enquêtes approfondies dans la zone ayant subi des incendies ou des tempêtes en prélevant et en analysant ces vecteurs pour déceler la présence du nématode du pin et, si celle-ci est confirmée, mener des enquêtes sur les végétaux sensibles situés dans la zone environnante, en inspectant, en prélevant et en analysant les végétaux qui présentent des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin ou de ses vecteurs.

9. Les États membres doivent retirer et éliminer tous les végétaux sensibles qui ont été cultivés sur des lieux de production de végétaux destinés à la plantation lorsque le nématode du pin a été décelé depuis le début du dernier cycle de végétation complet, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur durant ces activités.

9 bis. Les États membres doivent, dans toute la zone tampon, identifier les végétaux sensibles abattus ne relevant pas des points 7, 8 ou 9. Ils doivent retirer ces végétaux et leurs résidus d'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'ils agissent en tant qu'appât du nématode du pin et de son vecteur.

10. Les États membres doivent prévoir un protocole d’hygiène pour tous les véhicules transportant des produits de la forêt et toutes les machines de transformation des produits de la forêt, de manière à garantir que le nématode du pin ne peut pas se propager par ces véhicules et machines.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0535-20180423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).