Mesures d’enrayement prévues à l’article 7
1. En application de l’article 7, les États membres doivent, dans les zones délimitées, qui doivent avoir une zone tampon d’une largeur d’au moins 20 kilomètres, prendre les mesures d’enrayement du nématode du pin précisées aux points 2) et 3).
Les États membres doivent inclure une description détaillée de ces mesures dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.
2. Les États membres doivent effectuer des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur dans les zones infestées, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses de ces végétaux et du vecteur aux fins du dépistage du nématode du pin. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Elles doivent se focaliser sur les parties des zones infestées qui sont adjacentes aux zones tampon, dans le but de préserver ces zones. Les États membres doivent abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée et enlever et éliminer ces végétaux et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur.
3. Les États membres doivent prendre les mesures suivantes dans les zones tampon:
a) Les États membres doivent effectuer, pendant et en dehors de la période de vol du vecteur, des enquêtes portant sur les végétaux sensibles dans les zones tampon, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses de ces végétaux et du vecteur aux fins du dépistage du nématode du pin. Ils doivent également effectuer des enquêtes sur le vecteur du nématode du pin pendant sa période de vol. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes, et aux vecteurs qui sont situés dans des zones où le nématode du pin est susceptible d'être présent ou dans lesquelles une manifestation retardée des symptômes peut être attendue. Le prélèvement de végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits de chaque végétal, y compris la couronne. Ces enquêtes doivent également être effectuées sur les tiges coupées, les résidus de coupe et les débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de la maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus.
b) Les États membres doivent, en tout point des zones tampon concernées, identifier et abattre tous les végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent enlever et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur avant l'abattage, durant l'abattage et jusqu'à l'élimination des végétaux abattus et des résidus de l'abattage dans le respect des conditions suivantes:
i) les végétaux sensibles identifiés en dehors de la période de vol du vecteur doivent, avant la période de vol suivante, être abattus et détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou enlevés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b);
ii) les végétaux sensibles identifiés durant la période de vol du vecteur doivent, immédiatement, être abattus et détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou enlevés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b).
Lorsqu'un État membre conclut que l'abattage, l'enlèvement et l'élimination de végétaux sensibles identifiés au cours de la période de vol et ayant subi des incendies ou des tempêtes sont inappropriés, l'État membre concerné peut décider de procéder à l'abattage, à l'enlèvement et à l'élimination de ces végétaux avant le début de la période de vol suivante. Lors de l'abattage et de l'enlèvement, les végétaux sensibles concernés doivent être détruits sur place ou enlevés et leur bois et leurs écorces doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b). Lorsque cette dérogation s'applique, et sans préjudice du point a), l'État membre concerné doit, au cours de la période de vol, mener des enquêtes approfondies dans la zone ayant subi des incendies ou des tempêtes en prélevant et en analysant ces vecteurs pour déceler la présence du nématode du pin et, si celle-ci est confirmée, mener des enquêtes intensifiées sur les végétaux sensibles situés dans la zone environnante, en inspectant, en prélevant et en analysant les végétaux qui présentent des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin.
Par dérogation aux points i) et ii), le Portugal peut décider de procéder à l'abattage, à l'enlèvement et à l'élimination des végétaux sensibles qui sont officiellement désignés par l'organisme officiel responsable comme ayant subi des incendies en 2017, pendant une période plus longue et au plus tard le 31 mars 2020. Aux fins de l'abattage, de l'enlèvement et de l'élimination au cours de ladite période, la priorité doit être donnée aux végétaux sensibles situés dans les zones suivantes:
— les zones adjacentes à la zone infestée,
— les zones dans lesquelles il existe des signes d'activité des insectes vecteurs,
— les zones caractérisées par une hausse du nombre d'arbres dépérissants indiquant l'éventuelle présence du nématode du pin,
— toute autre zone qui présente le plus grand risque d'infestation par le nématode du pin.
Ces végétaux sensibles doivent être abattus et détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou enlevés. Dans ce cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b). Les végétaux sensibles qui ne peuvent pas être utilisés par l'insecte vecteur aux fins de l'achèvement de son cycle biologique peuvent être conservés sur le site sans être détruits.
Le Portugal doit présenter, au plus tard le 31 mai 2018, un plan d'action annuel à la Commission et aux États membres contenant les cartes qui indiquent la localisation des végétaux ayant subi des incendies dans la zone tampon, l'emplacement des zones visées au deuxième alinéa et les raisons qui sous-tendent cette sélection, les mesures à mettre en œuvre pour atténuer le risque d'infestation par le nématode du pin dans l'attente de l'abattage, de l'enlèvement et de l'élimination de ces végétaux, notamment des enquêtes intensifiées portant sur les végétaux sensibles et les vecteurs afin de détecter la présence du nématode du pin à un stade précoce, les ressources nécessaires ainsi que les délais prévus pour la réalisation de ces mesures. Le Portugal doit soumettre, au plus tard le 31 mai 2019, un autre plan d'action annuel avec un contenu similaire.
Le niveau de risque que présentent ces végétaux doit faire l'objet d'une évaluation annuelle et le plan d'action doit être mis à jour en conséquence. Les activités prévues dans ce plan d'action doivent être prises en considération lors de la préparation du plan d'action général visé à l'article 9.
Le Portugal doit présenter à la Commission et aux États membres un rapport sur les résultats annuels, y compris les résultats des enquêtes intensifiées sur les vecteurs, ainsi que toute mise à jour dudit plan d'action au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année concernée.
Les végétaux sensibles abattus autres que les végétaux intégralement détruits par des incendies de forêt doivent faire l'objet de prélèvements et d'analyses de dépistage du nématode du pin, en application d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,02 % de ces végétaux sensibles.
c) En ce qui concerne le bois sensible identifié dans la zone tampon durant la période de vol du vecteur, visé au point b), les États membres doivent débarrasser de leurs écorces les rondins des végétaux sensibles abattus, ou traiter ces rondins à l'aide d'un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée, ou couvrir ces rondins d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type immédiatement après l'abattage.
Lorsque le bois sensible a été débarrassé de ses écorces, traité ou couvert, il doit être immédiatement acheminé, sous contrôle officiel, jusqu'à un lieu d'entreposage ou à une installation de traitement agréée. Le bois non débarrassé de ses écorces doit, dès son arrivée à son lieu d'entreposage ou à l'installation de traitement agréée, être à nouveau traité à l'aide d'un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée ou couvert d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type.
Les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de largeur.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'État membre conclut que le fait de débarrasser le bois de ses écorces, de le traiter avec un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée et de le couvrir d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type est inapproprié, le bois, qui n'a pas été débarrassé de ses écorces, doit être immédiatement détruit sur place. Lorsque cette dérogation s'applique, les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place, ainsi que le bois non débarrassé de ses écorces qui est détruit sur place, doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de moins de 3 cm de largeur.
3 bis. Les États membres doivent, dans toutes les zones tampons, identifier les végétaux sensibles abattus autres que ceux visés au point 3 b). Ils doivent retirer ces végétaux et leurs résidus d'abattage, en prenant toutes les précautions requises pour éviter qu'ils agissent en tant qu'appât du nématode du pin et de son vecteur.
4. Les États membres doivent prévoir un protocole d’hygiène pour tous les véhicules transportant des produits de la forêt et toutes les machines de transformation des produits de la forêt, de manière à garantir que le nématode du pin ne peut pas se propager par ces véhicules et machines.