Conditions applicables à la circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union visée à l’article 10
SECTION 1
Conditions applicables au mouvement de végétaux sensibles et de bois et d’écorces sensibles de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon
1. Les végétaux sensibles peuvent circuler s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été cultivés dans des lieux de production où la présence du nématode du pin ou ses symptômes n’ont pas été observés depuis le début du dernier cycle de végétation complet;
b) ils ont été cultivés toute leur vie sous une protection physique complète empêchant le vecteur de les atteindre;
c) ils ont fait l’objet d’inspections et d’analyses officielles qui ont révélé qu’ils étaient indemnes du nématode du pin et du vecteur;
d) ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission pour des destinations à l’intérieur de l’Union;
e) ils sont transportés en dehors de la période de vol du vecteur ou dans des conteneurs ou des emballages fermés les prémunissant contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur.
2. Le bois et les écorces sensibles, à l’exception du matériel d’emballage en bois, peuvent circuler s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont fait l’objet, dans une installation de traitement agréée, d’un traitement thermique tel que la température en tout point de ceux-ci a atteint au moins 56 °C pendant au moins trente minutes pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants. Dans le cas d’un traitement thermique par compostage, le compostage doit être effectué conformément à un protocole de traitement approuvé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE;
b) ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à la directive 92/105/CEE et délivré par une installation de traitement agréée; le bois sensible assemblé sous la forme de ruches et de nichoirs à oiseaux est accompagné dudit passeport phytosanitaire ou marqué conformément à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO;
c) si le bois n'est pas dépourvu d'écorce, il circule soit en dehors de la période de vol du vecteur, soit sous un dispositif de protection le prémunissant contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur.
3. Le bois sensible sous la forme de matériel d’emballage en bois peut circuler si ledit matériel remplit les conditions suivantes:
a) il a fait l’objet, dans une installation de traitement agréée, de l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, directives pour la réglementation de matériaux d’emballages à base de bois dans le commerce international, pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants;
b) il est marqué conformément à l’annexe II de ladite norme internationale.
4. Par dérogation aux points 2) et 3), le bois sensible peut être acheminé hors de la zone délimitée, ou de la zone infestée vers la zone tampon, à destination de l’installation de traitement agréée la plus proche de ladite zone délimitée ou de ladite zone infestée à des fins de traitement immédiat lorsqu’il ne se trouve pas d’installation de traitement appropriée dans l’une desdites zones.
La dérogation ne peut s’appliquer que si les conditions suivantes sont remplies:
a) la prise en charge, le traitement, l’entreposage et le transport de végétaux sensibles abattus conformément à l’annexe I, points 8) et 10), et à l’annexe II, point 3) c) et point 4), garantissent que le vecteur ne peut être présent sur le bois ou s’en échapper;
b) le bois sensible est déplacé en dehors de la période de vol du vecteur ou sous une protection prémunissant les autres végétaux, bois ou écorces contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur;
c) les déplacements font l’objet de contrôles réguliers sur place par les autorités compétentes.
5. Par dérogation aux points 2) et 3), le bois et les écorces sensibles réduits en copeaux de moins de 3 centimètres d’épaisseur et de largeur peuvent être sortis de la zone délimitée à destination de l’installation de traitement agréée la plus proche de ladite zone, ou être acheminés de la zone infestée vers la zone tampon, en vue de servir de combustible, à condition que le point 4), second alinéa, points b) et c), soit respecté.
SECTION 2
Conditions applicables à la circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles à l’intérieur de zones infestées où sont appliquées des mesures d’éradication
1. Les végétaux sensibles destinés à la plantation peuvent circuler s’ils remplissent les conditions énoncées à la section 1, point 1).
2. Le bois et les écorces sensibles peuvent circuler en vue de faire l’objet de l’un des traitements suivants:
a) destruction par combustion dans un endroit proche à l’intérieur de la zone délimitée désigné à cet effet;
b) utilisation dans une installation de transformation en tant que combustible ou à d’autres fins garantissant leur destruction et l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants;
c) traitement thermique approprié, dans une installation de traitement agréée, de manière à porter la température en tout point de ceux-ci à au moins 56 °C pendant au moins trente minutes pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants. Dans le cas d’un traitement thermique par compostage, le compostage doit être effectué conformément à un protocole de traitement approuvé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE.
Les conditions suivantes s’appliquent à ces déplacements:
a) le bois ou les écorces doivent être déplacés sous contrôle officiel et en dehors de la période de vol du vecteur ou sous une protection prémunissant les autres végétaux, bois ou écorces contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur; ou
b) le bois ou les écorces ayant fait l’objet du traitement visé au point 2), premier alinéa, point c), peuvent être déplacés s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré par une installation de traitement agréée.
Le présent point ne peut s’appliquer ni au matériel d’emballage en bois ni au bois sensible obtenu à partir de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses isolées ayant révélé qu’ils étaient indemnes du nématode du pin.
3. Le bois sensible sous la forme de matériel d’emballage en bois peut circuler s’il remplit les conditions énoncées à la section 1, point 3).