(3) En cas de constatation de la présence du nématode du pin dans une zone où sa présence n’était pas attestée, les États membres devraient délimiter les zones dans lesquelles il y a lieu d’appliquer des mesures d’éradication. Il convient que lesdites mesures prévoient l’abattage préventif des végétaux sensibles dans la zone infestée et dans un périmètre d’un rayon de 500 mètres autour des végétaux infestés, ainsi qu’une surveillance accrue de la présence du nématode du pin dans toute la zone délimitée.
Décision (CELEX 32012D0535) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0535)
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0535)
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