(4) Lorsqu’un État membre estime que l’abattage des végétaux sensibles dans un rayon de 500 mètres autour des végétaux infestés par le nématode du pin serait disproportionné, par exemple lorsque la zone touchée comprend des zones protégées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il devrait pouvoir recourir à d’autres solutions de gestion des risques qui nécessitent l’abattage d’une quantité moindre de végétaux sensibles. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir d’autres mesures de protection pour garantir un degré équivalent d’atténuation du risque de propagation du nématode du pin.
Décision (CELEX 32012D0535) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0535)
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0535)
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