(8) Il y a lieu de soumettre la circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles à l’intérieur des zones délimitées et hors de celles-ci à certaines restrictions. Les États membres devraient effectuer des contrôles pour s’assurer du respect des interdictions et restrictions en vigueur et, le cas échéant, imposer des mesures correctives.
Décision (CELEX 32012D0535) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0535)
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0535)
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