(9) Lorsque, parmi les restrictions à la circulation de bois et écorces sensibles, figure l’obligation de soumettre ceux-ci à un traitement donné, il convient que les États membres agréent et contrôlent des installations qui disposent de l’équipement adapté pour effectuer le traitement en question et pour délivrer les passeports phytosanitaires ou pour marquer le bois ou les écorces sensibles traités. Il y a lieu de prévoir les modalités d’agrément et de contrôle des installations en question. Il convient également de prévoir les modalités d’agrément et de contrôle des fabricants de matériel d’emballage en bois qui appliquent le marquage de ce type.
Décision (CELEX 32012D0535) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0535)
RattachementDécision (CELEX 32012D0535)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0535)
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