Décision (CELEX 32012D0539) · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (CELEX 32012D0539)EUR-Lex →

(23) L’Autorité italienne de la concurrence fait valoir que le marché totalement subventionné (par les mécanismes CIP 6 et FIT) de l’électricité renouvelable, qui ne représente qu’environ 12 % de l’énergie produite en Italie, est de taille inférieure au marché de l’électricité renouvelable allemand (14 % du marché global de l’électricité) et qu’elle ne juge pas opportun de scinder le marché italien de l’électricité comme dans le cas allemand. La Commission estime toutefois que le principe de minimis ne peut pas être invoqué dans ce cas. Même si seuls 12 % du marché total font l’objet d’un prix garanti, l’électricité renouvelable vendue sur le marché bénéficie en général d’une priorité d’alimentation et de raccordement au réseau. En outre, une partie des producteurs d’énergie bénéficient également d’un soutien en sus de la garantie du prix (par exemple, les mécanismes CE ou CV).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0539. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).