(23) L’Autorité italienne de la concurrence fait valoir que le marché totalement subventionné (par les mécanismes CIP 6 et FIT) de l’électricité renouvelable, qui ne représente qu’environ 12 % de l’énergie produite en Italie, est de taille inférieure au marché de l’électricité renouvelable allemand (14 % du marché global de l’électricité) et qu’elle ne juge pas opportun de scinder le marché italien de l’électricité comme dans le cas allemand. La Commission estime toutefois que le principe de minimis ne peut pas être invoqué dans ce cas. Même si seuls 12 % du marché total font l’objet d’un prix garanti, l’électricité renouvelable vendue sur le marché bénéficie en général d’une priorité d’alimentation et de raccordement au réseau. En outre, une partie des producteurs d’énergie bénéficient également d’un soutien en sus de la garantie du prix (par exemple, les mécanismes CE ou CV).
Décision (CELEX 32012D0539) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
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