(26) Au vu des facteurs examinés dans les considérants 11 à 25, afin d’évaluer si les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies et sans préjudice du droit de la concurrence, deux marchés de produits pertinents sont donc ici définis. Le premier est défini comme le marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles. Aux fins de la présente décision, l’électricité visée au considérant 19, qui, bien que produite à partir de sources renouvelables, ne reçoit de rémunérations dans le cadre d’aucun des systèmes d’incitation applicables et ne bénéficie pas d’une priorité de distribution, est considérée comme faisant partie du marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles. Le second marché de produits est défini comme le marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Aux fins de la présente décision, l’électricité produite à partir de sources «assimilées à des sources d’énergie renouvelables», qui bénéficie du mécanisme CIP 6 mentionné au point a) du considérant 17, est considérée comme faisant partie du marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.
Décision (CELEX 32012D0539) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
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