(35) En conclusion, étant donné les facteurs examinés dans les considérants 27 à 34, afin d’évaluer si les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies, et sans préjudice du droit de la concurrence, la macrozone nord et la macrozone sud sont considérées comme les marchés géographiques pertinents pour la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles.
Décision (CELEX 32012D0539) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
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