(41) La présente décision vise à déterminer si les activités de production et de commerce de gros d’électricité sont soumises (sur les marchés dont l’accès est libre) à un niveau de concurrence tel que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2004/17/CE, les marchés publics nécessaires à l’exercice desdites activités sont passés en toute transparence et sans discrimination, sur la base de critères qui permettent aux entités adjudicatrices de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. À cet égard, il convient de noter que les entreprises qui produisent, à partir de sources renouvelables, de l’électricité qui leur est achetée par le GSE à des prix réglementés (mécanismes CIP 6 et FIT) ou qui bénéficie d’une autre manière d’une rémunération incitative (mécanismes CV et CE), peuvent, lorsqu’elles interviennent sur les marchés de l’électricité, exercer une pression concurrentielle sur les producteurs d’électricité provenant de sources traditionnelles.
Décision (CELEX 32012D0539) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
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