(54) En revanche, la condition de l’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne doit pas être considérée comme remplie eu égard à la production et à l’offre de gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens du considérant 26, sur tout le territoire italien. Étant donné que la décision 2010/403/UE exempte les marchés destinés à permettre la production et le commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord sans faire de distinction entre sources traditionnelles et sources renouvelables, il convient de modifier ladite décision afin que l’exemption ne porte que sur la production et le commerce de gros d’électricité provenant de sources traditionnelles. Pour permettre aux opérateurs de s’adapter au nouveau champ d’application de l’exemption, laquelle ne concernera plus les sources renouvelables d’électricité, il y a lieu de prévoir une période de transition.
Décision (CELEX 32012D0539) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
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