(55) Puisque la production et l’offre de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens du considérant 26, restent soumises aux dispositions de la directive 2004/17/CE, il y a lieu de rappeler que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément aux dispositions de l’article 9 de cette même directive. Cela signifie qu’une entité adjudicatrice qui prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de ladite directive.
Décision (CELEX 32012D0539) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0539)
RattachementDécision (CELEX 32012D0539)
Versionacte d'origine du 26/09/2012 (CELEX 32012D0539)
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