(103) De même, il ne peut être soutenu qu’une mesure ne confère pas d’avantage à une entreprise, France Télécom en l’espèce, du simple fait qu’elle vienne compenser un certain désavantage qu’aurait subi cette entreprise dans le passé, contrairement à ce qu’allèguent la République française et France Télécom. La Commission a encore récemment rejeté l’argument d’un opérateur historique des télécommunications concurrent de France Télécom selon lequel des droits sociaux spécifiques de pension assimilables à ceux de la fonction publique hérités du passé et différents de ceux de droit commun pour une partie du personnel justifient des mesures de réduction des charges sociales liées aux pensions de cette catégorie du personnel encourues par l’opérateur. À cet égard, comme le soulignaient les autorités françaises lors de la discussion du projet, la loi de 1996 a imposé une charge nouvelle et lourde pour l’État français pour la liquidation et le service des pensions allouées aux fonctionnaires de France Télécom. Concomitamment, la loi de 1996 a donc eu pour effet de réduire la contrepartie que France Télécom avait toujours versé.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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