(109) Il est manifeste que, même avec des hypothèses actuarielles différentes de celles retenues par l’État français pour estimer la nouvelle charge qu’il assumait et nonobstant la contribution forfaitaire exceptionnelle payée en 1997, la réforme a consenti un avantage économique considérable sous forme de moindres cotisations employeur de retraite. Or, puisque la contribution forfaitaire ou soulte permettait non de couvrir totalement les charges transférées à l’État français mais, tout au plus, de l’amoindrir et compte tenu des ordres de grandeur en cause, il n’y a pas lieu de confirmer le caractère approprié du calcul actuariel retenu à l’époque et l’exactitude des estimations qui en résultent pour l’ensemble de la période allant jusqu’en 2043.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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