(127) À titre préliminaire et eu égard aux doutes soulevés par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure, il convient de noter que la République française a prélevé sur France Télécom un montant satisfaisant, correspondant à la récupération des aides exigée par la Commission dans sa décision concernant l’application de la taxe professionnelle à France Télécom. La Commission considère, après confirmation de l’arrêt du Tribunal rejetant le recours en annulation de cette décision par la Cour de justice, que la République française a pris les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant de cette décision. Dès lors que la récupération correcte des aides versées en application de la taxe professionnelle élimine l’avantage économique dont France Télécom aurait joui à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner les effets d’un éventuel cumul avec l’aide objet de la présente procédure.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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