(135) Les considérations des plaignants et de l’opérateur de télécommunications sur la pertinence d’un bilan d’ensemble visant à juger de la nécessité de l’aide au regard des autres avantages tirés par France Télécom de son monopole passé ne sont pas fondées en l’espèce. Il est vrai que, depuis 1996, la position de France Télécom sur bien des marchés de services où elle opère en France reste prépondérante, notamment en raison d’effets de réseau inhérents aux marchés de communications. De même, France Télécom a étendu sa présence aux marchés d’autres États membres en y acquérant des positions significatives, notamment en Pologne et en Espagne. Il n’en reste pas moins que, comme le souligne indirectement l’opérateur de télécommunications dans ses observations, du fait de sa position dominante au sens de l’article 102 du TFUE ou de son pouvoir significatif de marché au sens de la règlementation applicable aux communications électroniques dans l’Union, France Télécom est soumise à des obligations asymétriques particulières auxquelles ne sont pas astreintes des entreprises concurrentes dont le pouvoir de marché est moindre.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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