(139) Il convient de noter d’emblée que, dans des procédures afférentes à des allègements de charges liées aux retraites de personnels fonctionnaires d’anciens opérateurs monopolistiques dans le secteur des télécommunications, OTE en République hellénique et BT Plc au Royaume-Uni, la Commission a vérifié notamment si ces entreprises étaient soumises à des charges sociales équivalentes à celles des concurrents pour décider, respectivement, de la compatibilité et de l’incompatibilité avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE des aides d’État accordées aux opérateurs en question. Or, la Commission constate qu’en l’espèce, les contributions libératoires versées chaque année par France Télécom et prévues par la loi de 1996 ne permettent pas d’assurer le prélèvement de charges sociales équivalentes à celles de ses concurrents. Le taux d’équité concurrentielle (ci-après «TEC») n’est pas atteint.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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