(148) Il découle ainsi du tableau 4 que la non prise en compte des risques non communs dans le calcul de la contribution à verser par France Télécom se traduit par un écart considérable entre la contrepartie que verse France Télécom à l’État et ce qu’elle verserait si le taux de contribution était calculé pour assurer une équité concurrentielle totale avec les bases de calcul des charges des concurrents. Dès lors, la mesure d’aide résultant de la loi ne répond pas au principe de proportionnalité. Pour qu’elle satisfasse à ce principe et afin d’atteindre l’objectif légitime affiché d’améliorer les conditions de concurrence en égalisant les modes de calcul afférents aux charges supportées par les entreprises actives sur les marchés de télécommunications concernés en France, l’aide consentie à France Télécom en application de la loi de 1996 aurait dû et devrait effectivement égaliser à l’avenir lesdites charges en incluant celles afférentes aux risques non communs des deux catégories de personnels.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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