(152) De même, il n’est pas justifié, contrairement aux prétentions de la République française et de France Télécom, de prendre en considération le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle de 5,7 milliards d'EUR déjà versée par France Télécom en 1997 pour la mettre en regard de l’insuffisance du taux de contribution libératoire appliqué à France Télécom.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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