(164) La décision de la Commission ne serait ainsi pas venue entériner une réforme entrée en vigueur, comme semble le soutenir France Télécom. En effet, la notification et la décision d’ouverture de la procédure du 12 octobre 2006 ont précédé la fixation du montant de la contribution exceptionnelle par la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 (loi de finances rectificative pour 2006). Lesdites négociations concernaient plusieurs aspects de la réforme et notamment, la prise en compte de l’avantage qu’aurait pu représenter la réforme notifiée dans le passé, le périmètre de calcul du taux de contribution envisagé et les modalités de prise en compte de la spécificité de la banque postale par rapport aux activités postales et personnels affectés. Ces négociations se sont poursuivies et ce n’est que dans leurs observations du 8 juin 2007 que les autorités françaises ont accepté les modalités d’attribution de la contribution exceptionnelle dans le cadre d’un accord global portant sur la réforme, en revenant ainsi sur leur position notifiée au sujet de la contribution exceptionnelle et du mode de calcul des contributions annuelles à venir.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.