(169) La charge pour France Télécom que représentait la contribution forfaitaire a été versée comme recette générale au budget de l’État, placée dans l’établissement public chargé de sa gestion et consommée. Dans ces conditions, la Commission ne peut donc, en tout ou en partie, réattribuer fictivement et a posteriori la contribution forfaitaire exceptionnelle déjà consommée à un but totalement étranger à celui que lui ont assigné les autorités françaises et non prévu par la loi, à savoir, la compensation de la non prise en compte des risques non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État. Cette contribution forfaitaire n’a donc pas été instaurée en prévision de l’égalisation complète, dans un régime législatif et règlementaire différent, des charges annuelles de France Télécom avec celles des concurrents.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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