(17) Entre 1991 et 1996, en application de l’article 30 de la loi de 1990, la contribution «employeur» [c’est-à-dire la «contribution complémentaire» visée au point b) de l’article 30 de la loi de 1990 dans sa rédaction initiale] qui incombait à France Télécom au titre de l’emploi de ses fonctionnaires était fixée par différence entre le montant total des pensions versées par l’État français et la part acquittée par les fonctionnaires en activité sur leurs traitements. France Télécom participait aussi aux régimes dits de «compensation» et de «surcompensation», prévoyant des transferts visant à assurer l’équilibre entre les régimes de retraite de fonctionnaires d’autres entités publiques. La part salariale du financement des obligations de pension des fonctionnaires était fixée en application de l’article L 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite par prélèvement d’une retenue effectuée sur le traitement de l’agent, établie à 7,85 % du traitement indiciaire brut.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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