(171) En effet, compte tenu des modalités de gestion et d’utilisation de la contribution forfaitaire exceptionnelle de France Télécom par l’établissement public compétent, telles ques fixées en loi de finances, et des chiffres de reversements effectifs depuis 1997 transmis par la République française décrits aux considérants 36 et 37 et au tableau 3, il y a lieu de constater que les recettes dont tente de se prévaloir la République française, avec un placement produisant intérêts au taux de 7 %, n’ont jamais existé.
[…]. En outre, l’allégation ne réflète pas le comportement réel des autorités françaises. Compte tenu des règles de gestion fixées dans les lois de finances intervenues depuis sa création, ledit établissement public n’a pas généré de telles recettes, qui n’ont par ailleurs pas été prévues et n’ont pas produit intérêts. Au contraire, les ressources de l’établissement devraient être intégralement consommées au 31 décembre 2011. Elles l’auraient été plus tôt si elles avaient été affectées au financement de la réforme de 1996 -ce que la République française conteste par ailleurs-, même en y intégrant le surcroît de recettes au titre de l’impôt sur les sociétés, dont arguent les autorités françaises. Au demeurant, la prise en compte d’un surcroît de recettes au titre de l’impôt sur les sociétés est illégitime car elle conduit à une confusion des différents rôles de l’État. L’amalgame proposé par les autorités françaises entre ces différents rôles ne peut être suivi et il convient de maintenir une distinction entre d’une part, l’État octroyant une aide à France Télécom en prenant à sa charge le paiement des retraites des fonctionnaires, afin de développer un processus de concurrence fondé sur les mérites, d’autre part, l’État actionnaire de France Télécom et, enfin, l’État puissance publique exerçant son pouvoir fiscal.