(172) En outre, il convient de noter que la demande faite par la République française et par France Télécom de prise en considération de la contribution exceptionnelle pour examiner la compatibilité de la réforme contredit les observations que la République française avait formulées dans sa lettre du 17 mars 2004, selon lesquelles «la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue par l’article 6 de la loi du 26 juillet 1996 ne saurait donc s’analyser comme la compensation d’un prétendu «avantage». L’analyse de son montant est a fortiori sans pertinence au regard de la réglementation des aides d’État» dès lors que ce montant était «une contribution exceptionnelle au bénéfice de son actionnaire unique [l’État français], assimilable à un dividende exceptionnel distribué avant toute ouverture du capital à des investisseurs privés».
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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