(173) Le raisonnement qui sous-tend l’argument fait en son temps par la République française présente une certaine logique économique et financière. Il est sensé, pour un actionnaire unique, à l’aube de l’ouverture du capital à d’autres investisseurs, d’éponger à son seul profit et autant que possible les fonds disponibles dans l’entreprise avant l’ouverture du capital, pour autant que cela ne compromette pas l’attractivité du placement. Ce dernier aspect a été pris en considération dans les paramètres financiers imposés au bilan d’ouverture de France Télécom, dont résulte indirectement le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle, comme cela a été évoqué devant le Parlement en 1996. Dès lors, il était parfaitement cohérent de la part d’un État actionnaire unique avisé de prélever le plus grand montant possible de dividende exceptionnel, selon les termes mêmes de la République française, plutôt que de laisser les fonds dans l’entreprise, dont après l’ouverture du capital en 1997, il ne tirerait au plus que son prorata dans la part de capital maintenue.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.