(174) La validité de ce raisonnement avancé en son temps par la République française, qui demandait à ce que l’analyse du montant de la soulte de 5,7 milliards d'EUR ne fût aucunement prise en compte pour l’appréciation de la réforme au regard des règles des aides d’État, se trouve par ailleurs corroborée par ses observations au cours de la procédure. En effet, en déclarant que le calibrage du montant de la soulte aurait été fait en fonction non du coût de la réforme estimé pour l’État ou des avantages que retirait France Télécom mais de la capacité contributive de l’entreprise, la République française indique que l’imposition d’une soulte résulterait plus d’un comportement d’actionnaire unique avisé que de celui d’un État régulateur soucieux de l’équilibre des charges de retraite qu’il assumait en vertu de la réforme.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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