(176) Pour les mêmes raisons, la Commission ne peut suivre les observations des plaignants demandant l’instauration de mécanismes d’ajustement de la contribution forfaitaire exceptionnelle payée en 1997 et de la contribution employeur annuelle de France Télécom pour assurer la neutralité financière de la réforme. Cela reviendrait aussi à un nouveau calcul et à une réallocation fictive a posteriori en tout ou en partie de la contribution forfaitaire exceptionnelle payée au budget de l’État en 1997. De même, le mécanisme invoqué reviendrait à instaurer un contrôle a posteriori, année après année, dont le but ne serait pas de s’assurer de la proportionnalité de l’aide consentie, bien que réduite par la contribution forfaitaire exceptionnelle, en 1997, mais d’éliminer toute aide dans la réforme.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.