(179) S’agissant de comparer des flux financiers pour France Télécom étalés dans le temps, à savoir, le paiement de la contribution exceptionnelle en 1997 et les moindres charges annuelles résultant de la loi de 1996 depuis lors, il est nécessaire de procéder à l’actualisation des montants. Au cours de l’année 1997, plusieurs paiements de contribution exceptionnelle ont été échelonnés jusqu’en octobre 1997, même si le financement de celle-ci par l’emprunt a, dans les faits, repoussé à plus tard la charge financière pour France Télécom. D’autre part, des paiements de contribution libératoire sont intervenus depuis le début de l’année 1997. Le taux d’actualisation doit en principe être celui résultant de la Communication de la Commission applicable en la matière, taux qui, à titre illustratif, s’établissait à 5,53 % en octobre 1997. Il convient d’examiner s’il est approprié en l’espèce d’utiliser un taux différent de celui de la Communication applicable, et de se départir ainsi des règles, communiquées aux États membres, que la Commission s’est données et qu’elle doit appliquer sauf exception dûment justifiée.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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