(187) En revanche, après neutralisation des effets de la contribution exceptionnelle et épuisement des ressources versées à l’État, l’aide accordée en 1996 à France Télécom produira pleinement ses effets en conférant par ailleurs un avantage à France Télécom par rapport à ses concurrents. L’aide ne pourra alors être justifiée que par l’assujettissement de France Télécom au paiement d’une contribution libératoire calculée sur un taux assurant une équité concurrentielle réelle. Ainsi, si les dispositions de la loi de 1990 telle que modifiée par la loi de 1996 ainsi que les dispositions règlementaires dérivées applicables, en ce qu’elles prévoient que le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, en limitant le calcul à ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État, restaient inchangées, l’aide consentie à France Télécom jusqu’à l’extinction des obligations financières assumées par l’État français à la place de France Télécom en vertu de la loi de 1996 ne satisferait pas au principe de proportionnalité.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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