(192) Un tel taux assure une égalité concurrentielle effective par rapport à l’équité seulement partielle introduite par la loi de 1996, tout en tenant compte des charges sociales spécifiques de France Télécom. La Commission ne conteste donc pas les principes, assiette et modes de calcul suivis par la République française pour établir un taux de contribution libératoire modifié pour égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, tels qu’indiqués dans les observations mises à jour de la République française et décrits et détaillés dans les annexes III et V desdites observations.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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