(31) Ainsi, les débats sur le projet de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat font état d’un montant de 250 milliards de FRF de transfert de charges de retraites vers le budget de l’État, que 100 milliards de FRF de cotisations annuelles et 40 milliards de FRF de contribution exceptionnelle ne couvriraient pas, même en y ajoutant le produit de la cession d’une partie des actions de l’entreprise. Les mêmes débats indiquent un montant estimatif maximal de 40 milliards de FRF de contribution exceptionnelle pour diminuer l’importance de la charge nouvelle et lourde pour l’État. Ce montant a été fixé avec le conseil de banquiers pour qu’il soit compatible avec un ratio d’endettement sur fonds propres de 150 % et pour qu’il corresponde aux provisions pour retraites constituées par l’entreprise et au surcoût pour l’État, sur dix ans, et dix ans seulement, résultant de la différence entre les pensions versées et la cotisation libératoire perçue dorénavant.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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