(33) Ainsi, il apparaît que la provision destinée à étaler l’effet des augmentations futures de contributions résultant de la loi de 1990 qu’avait constituée annuellement France Télécom pour un montant cumulé de 23,4 milliards de FRF (3,6 milliards d'EUR) en 1996, a été prise en considération pour la fixation du montant de la contribution exceptionnelle (ou «soulte»). La partie de cette contribution qui ne correspondait pas aux provisions constituées couvrait ce surcoût pendant une période de dix ans. Le montant de celle-ci a été fixé en tenant compte du montant déjà provisionné par l’entreprise comme il ressort sans ambigüité des débats à l’époque.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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