(45) Ainsi, les versements des cotisations annuelles de France Télécom et les versements annuels de l’établissement gérant la contribution exceptionnelle ne sont pas affectés distinctement et ex ante aux prestations servies aux personnels retraités de France Télécom au sein du compte d’affectation spéciale pensions. En effet, l’affectation de la contribution exceptionnelle au seul financement des prestations en cause depuis 1997, si elle avait été appliquée à la place du système de reversement de montant majoré annuellement de 10 % prévu par la loi de finances de 1997, aurait conduit à l’extinction de l’établissement public fin 2008, plutôt que fin 2011 comme prévu, compte tenu du montant non couvert par les cotisations annuelles, figurant au tableau 3. En toute hypothèse, dans les deux cas, le montant de la contribution exceptionnelle aurait été consommé au 31 décembre 2011.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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