(54) Dans son examen préliminaire de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, et nonobstant la similarité avec la réforme du mode de financement des retraites de La Poste, la Commission a fait part à la République française des doutes suivants:
a) premièrement, tout en soulignant qu’elle ne disposait pas d’informations détaillées démontrant que les taux de cotisation acquittés par France Télécom sont égaux à ceux payés par des entreprises privées de droit commun opérant dans le secteur des télécommunications en France, la Commission notait que le taux de contribution libératoire appliqué à France Télécom depuis 1997 ne permet pas d’assurer une égalité concurrentielle («level playing field») avec ses concurrents. Cela résulte du fait que le taux appliqué à France Télécom n’intègre que les cotisations correspondant aux risques communs entre employés de droit commun et fonctionnaires de l’État, et à ce titre, il exclut des cotisations correspondant aux risques non communs tels le chômage ou le non-paiement des salaires en cas de redressement ou de liquidation de l’entreprise;
b) deuxièmement, la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes sur les effets de l’allègement de charges de retraite sur la concurrence, afin d’évaluer si les effets éventuellement positifs excèdent les effets négatifs. Or, à cette fin, la Commission devait prendre en compte par ailleurs le fait que France Télécom n’avait pas encore intégralement remboursé des aides illégales et incompatibles en application de la décision de la Commission du 2 août 2004 concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (ci-après «décision concernant l’application de la taxe professionnelle à France Télécom»), décision à laquelle la France avait manqué de se conformer dans le délai imparti, comme l’a constaté la Cour de justice.