(80) La République française estime que l’on peut considérer, comme dans la décision La Poste, que cette contribution forfaitaire peut être assimilée à une soulte susceptible de compenser le paiement de contributions liées à un taux modifié intégrant les cotisations pour les risques non communs. Dans ce cas, il apparaît que le montant de cette soulte dépasse à l’heure actuelle le montant résultant de la différence entre le taux fixé par la réforme de 1996 et le taux modifié indiqué au tableau 4 et que ce montant de soulte ne sera jamais complètement consommé par l’écart des taux. Dans ces conditions, les doutes exprimés par la Commission dans sa décision d’ouverture quant à l’absence d’une véritable équité concurrentielle entre France Télécom et ses concurrents seraient levés.
Décision (CELEX 32012D0540) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
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