Décision (CELEX 32012D0540) · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0540)
RattachementDécision (CELEX 32012D0540)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0540)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (CELEX 32012D0540)EUR-Lex →

(87) En outre, selon la République française, la réforme du mode de financement des retraites de France Télécom et, en particulier, l’imposition du paiement d’une contribution exceptionnelle, n’aurait pas entraîné un coût pour l’État entre 1997 et 2006 mais aurait généré, dans les faits, une recette nette de plus de 9,1 milliards d'EUR pour l’État français, selon les estimations des autorités françaises. Si un calcul du rendement de la contribution exceptionnelle devait être effectué, la République française considère qu’un taux d’actualisation de 7 % devrait être retenu. Ainsi, le principe d’une contribution exceptionnelle était acquis dès 1996. L’horizon de placement devrait être long puisque les écarts attendus entre prestations à verser et cotisations attendues ne dépassaient 500 millions d'EUR qu’en 2005, soit 9 ans après, et ne dépassent 1 milliard d'EUR que 12 années après. En moyenne pour 1996, le taux des obligations assimilables du Trésor (ci-après «OAT») à 15 ans s’élevait à 6,9 %. France Télécom a procédé de son côté à des émissions obligataires entre novembre 1991 et novembre 1997 au taux moyen comparable de 7 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).