(23) Le prêt syndiqué sous-jacent programmé avait une durée de neuf ans. L’arrêté ministériel 2/35129/0025 relatif à l’octroi de la garantie ne précisait pas le taux d’intérêt des prêts à couvrir. Il indiquait simplement que les prêts devaient être au taux du marché. La garantie d’État couvrait 80 % du prêt. Il est prévu pour l’État une prime de garantie annuelle égale à 2 % de la moyenne du montant annuel dû. Les banques prêteuses reçoivent pour le nouveau prêt, en plus de la garantie d’État, des sûretés sous la forme d’un nantissement d’actions de la société pour au moins 25,9 % du total de ses actions et d’une inscription hypothécaire de premier rang sur les actifs immobiliers de la société. L’État n’a pas reçu de sûretés pour sa garantie mais, en cas d’appel de la garantie, les sûretés du prêt devaient être transférées à l’État.
Décision (CELEX 32012D0541) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0541)
RattachementDécision (CELEX 32012D0541)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32012D0541)
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