(24) La garantie octroyée en juin 2010 en vertu de l’arrêté ministériel 2/35129/0025 a remplacé (en la révoquant) la garantie précédente qui avait été accordée le 2 octobre 2009 (arrêté ministériel 2/71055/0025). Cette garantie avait été octroyée pour un nouveau prêt de 40 millions EUR qui avait également pour objet le rééchelonnement de prêts accordés à la société sur la période allant d’août 2008 à février 2009 [voir considérant 22, point a)]. Toutefois, le prêt de 40 millions EUR n’a jamais été octroyé et la garantie d’octobre 2009 n’a par conséquent jamais été mise en œuvre. Au contraire, cette garantie a été remplacée par la nouvelle garantie de juin 2010, qui couvrait le prêt syndiqué de 63,6 millions EUR. Selon les autorités grecques, la raison de ce remplacement était que le montant du prêt de 40 millions EUR ne suffisait plus à couvrir les besoins en liquidités de la société.
Décision (CELEX 32012D0541) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0541)
RattachementDécision (CELEX 32012D0541)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32012D0541)
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