(35) La Grèce fait également valoir que la garantie de 2007 a été accordée conformément aux règles sur les aides d’État en vigueur dans l’Union européenne. Selon les allégations de la Grèce, la garantie avait un taux maximum de couverture de 80 % et avait été accordée pour des prêts souscrits aux taux du marché. La Grèce affirme aussi que le prêt était convenablement garanti par la mise en gage de marchandises et des garanties personnelles des actionnaires et qu’il avait été accordé pour une opération et une durée précises.
Décision (CELEX 32012D0541) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0541)
RattachementDécision (CELEX 32012D0541)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32012D0541)
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